Schneider, in Journée de droit du travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite d'être approuvé, ne serait-ce que pour tenir compte de l'effet horizontal indirect de la présomption d'innocence découlant des articles 4 Cst. et 6 CEDH (v. ATF 111 II 245). La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR 1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO). b)