D. S. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation, avec ou sans renvoi au tribunal de première instance. Il fait valoir que les premiers juges ont constaté de manière arbitraire qu'il n'était pas établi que la demanderesse lui avait dérobé 47'000 francs dans son commerce. A ce sujet, il invoque notamment divers indices énumérés dans l'ordonnance de non-lieu du 14 janvier 1997, que le tribunal des prud'hommes n'aurait pas retenus. Enfin, il estime que les premiers juges ont appliqué inexactement l'article 337 CO dans la mesure où de graves soupçons de la part de l'employeur pouvaient justifier une résiliation avec effet immédiat.