Il en ressort notamment que le ministère public a ordonné, le 14 janvier 1997, le non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de charges. Le ministère public a retenu que certains éléments tendaient à démontrer que E. n'était peut-être pas aussi étrangère qu'elle le prétend au déficit des deux kiosques au service desquels elle avait travaillé (dont celui du défendeur), mais que ces indices ne suffisaient pas à fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un prévenu. Cette ordonnance de non-lieu n'a pas fait l'objet d'un recours.