{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7313_1998-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=879&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b95aa5deae512e44019e38f6cb460087"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7313", "INT.1998.905"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1998 CCC.1997.7313 (INT.1998.905)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation immédiate sur la base de soupçons. 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Conséquences en cas de résiliation immédiate injustifiée.\n\n\ninvoque que le bénéfice de son kiosque avait baissé de 1994 à 1995, alors\nque le chiffre d'affaires avait augmenté, que les autres employés n'ont\npas travaillé pendant plus de 4 mois durant l'année 1995, que les prélèvements qu'il effectuait lui-même n'étaient qu'occasionnels et dérisoires,\nque l'intimée avait déjà été licenciée par le passé d'un kiosque où des\npertes inexpliquées avaient été constatées, qu'elle menait un train de vie\nplus élevé que ne le lui permettait sa situation financière, qu'elle lui\navait emprunté de l'argent lorsqu'elle ne pouvait plus avoir accès à la\ncaisse du kiosque et que, depuis le licenciement, son commerce ne\nconnaissait plus un tel déficit. Tous ces indices, qui doivent en partie\nêtre considérés comme établis, auraient peut-être permis aux premiers\njuges de décider autrement, mais il n'en résulte pas que leur appréciation\ndes preuves est arbitraire pour autant. En effet, il n'est pas indubitablement établi que l'intimée aurait commis des détournements au préjudice de son employeur. Outre le fait que l'intimée a contesté tout au long\nde l'enquête pénale une quelconque faute de sa part et que la preuve\ndirecte d'une éventuelle infraction n'a pas pu être établie, on retiendra\nque divers indices confirment l'appréciation des juges prud'hommes :\nd'autres employés avaient accès à la caisse, le recourant lui-même a avoué\nse servir parfois dans la caisse, sans laisser de traces dans les pièces\ncomptables de son entreprise; par ailleurs, il a déclaré que le comportement de l'intimée lui avait donné entière satisfaction. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient considérer que la preuve des détournements allégués n'avait pas été établie, ceci d'autant plus que le juge\nd'instruction et le ministère public - dont l'appréciation ne liait point\nles juges prud'hommes (art.53 CO; RJN 1982, p.42) - étaient également de\nl'avis que les indices réunis à l'encontre de l'intimée ne suffisaient pas\nà fonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un\nprévenu (dossier pénal, p.169 et 172). Par ailleurs, et contrairement à ce\nque soutient le recourant, les premiers juges n'étaient nullement tenus de\nreproduire dans le jugement les indices retenus par l'ordonnance de\nnon-lieu du 14 janvier 1997; leur décision reste suffisamment motivée sur\nleur appréciation des preuves.\nPartant, le tribunal de prud'hommes a retenu à juste titre que\nle recourant avait notifié une résiliation immédiate injustifiée et le\nrecours est mal fondé sur ce point.\n3. a) En cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut\ncondamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera\nlibrement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne\npeut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du\ntravailleur (art.337c al.3 CO). Cette indemnité - dont la nature et les\nprincipes applicables sont identiques à ceux de l'indemnité prévue à\nl'article 336a CO - vise une double fonction, punitive et réparatrice :\nd'une part, elle tend à punir l'employeur pour la faute commise; d'autre\npart, elle doit réparer de façon appropriée le tort moral subi par le\ntravailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123\nIII 391). Le Tribunal fédéral ayant ainsi levé une contradiction interne\ndans sa jurisprudence (comparer les ATF 119 II 157 cons.2b, 123 III 246\ncons.6a à l'ATF 123 V 5 cons.2a et l'arrêt publié dans la SJ 1995, p.802),\nla jurisprudence de la Cour de céans parue au JAR 1997, p.174, fondée sur\nl'ATF 119 II 157, ne saurait être maintenue. Lors de la fixation des\nindemnités prévues par les articles 336a et 337c al.3 CO, le juge devra\nainsi tenir compte non seulement des circonstances liées à la faute de\nl'employeur, mais aussi de celles qui ont trait au tort subi par le\ntravailleur, tels l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les\ndifficultés de la réinsertion dans la vie économique, de même que la durée\ndes rapports de travail. La fixation de l'indemnité dépend de l'appréciation du juge. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne\nsubstitue pas sa propre appréciation à celle de la juridiction inférieure.\nElle se borne à examiner si celle-ci s'est écartée sans fondement des\ncritères d'appréciation dégagés par la doctrine et la jurisprudence ou si\nelle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle dans\nl'estimation du montant de l'indemnité ou, au contraire, si elle a omis de\nretenir des circonstances qui auraient absolument dû être prises en considération (JAR 1997, p.174).\nb) En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges de ne\npas avoir tenu compte du sérieux de ses soupçons lors de la fixation des\nprétentions de l'intimée. Il faut admettre que lors de l'appréciation de\nla gravité de la faute de l'employeur, le juge doit tenir compte des\nsoupçons légitimes que l'employeur pouvait avoir au moment de notifier la\nrésiliation avec effet immédiat (JAR 1994, p.239; Schneider, op. cit.,\np.67). Au vu des indices mentionnés ci-dessus (cons.2b), qui étaient en\npartie déjà établis lors de la résiliation immédiate, la faute du recourant se voit quelque peu réduite. Il ne ressort pas du jugement entrepris\nsi cet élément a été pris en compte. Toutefois, le montant de l'indemnité\nfixée par les premiers juges correspond à environ un mois et demi de\nsalaire. Compte tenu des autres éléments qui ressortent de la décision\nentreprise, notamment du fait qu'il est particulièrement pénible pour une\npersonne travaillant dans le domaine de la vente de se voir accusée de vol\nou d'abus de confiance et de la situation économique de l'intimée, le\nmontant de l'indemnité fixée par les premiers juges est correct."}