{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-03-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7313_1998-03-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=879&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b95aa5deae512e44019e38f6cb460087"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7313", "INT.1998.905"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.03.1998 CCC.1997.7313 (INT.1998.905)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation immédiate sur la base de soupçons. 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Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de\nfr. 20'000.-- avec intérêts à 5 % dès la date de la demande,\nsoit :\n- fr. 10'593.75 à titre de salaire pendant le délai de congé\n- fr. 1'983.-- à titre d'indemnité de vacances\n- fr. 5'723.25 à titre d'indemnité pour licenciement abrupt\ninjustifié\n- fr. 1'700.-- à titre de solde du 13ème salaire.\n2. Sous suite de dépens.\"\nLe défendeur a conclu au rejet de la demande, reprochant à la\ndemanderesse d'avoir détourné environ 47'000 francs.\nDans le cadre de l'administration des preuves, le dossier pénal\na été requis. Il en ressort notamment que le ministère public a ordonné,\nle 14 janvier 1997, le non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de\ncharges. Le ministère public a retenu que certains éléments tendaient à\ndémontrer que E. n'était peut-être pas aussi étrangère qu'elle le prétend\nau déficit des deux kiosques au service desquels elle avait travaillé\n(dont celui du défendeur), mais que ces indices ne suffisaient pas à\nfonder l'intime conviction qu'un juge doit avoir pour condamner un\nprévenu.\nCette ordonnance de non-lieu n'a pas fait l'objet d'un recours.\nC. Par le jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné le défendeur à verser à la demanderesse\n20'000 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 1996, ainsi qu'une\nindemnité de dépens.\nLes premiers juges ont retenu en bref que le défendeur n'avait\npas prouvé que son ancienne employée avait commis des détournements à son\npréjudice de sorte que le licenciement avec effet immédiat ne reposait pas\nsur de justes motifs.\nD. S. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation, avec\nou sans renvoi au tribunal de première instance. Il fait valoir que les\npremiers juges ont constaté de manière arbitraire qu'il n'était pas établi\nque la demanderesse lui avait dérobé 47'000 francs dans son commerce. A ce\nsujet, il invoque notamment divers indices énumérés dans l'ordonnance de\nnon-lieu du 14 janvier 1997, que le tribunal des prud'hommes n'aurait pas\nretenus. Enfin, il estime que les premiers juges ont appliqué inexactement\nl'article 337 CO dans la mesure où de graves soupçons de la part de\nl'employeur pouvaient justifier une résiliation avec effet immédiat.\nE. La présidente du Tribunal des prud'hommes du district de\nNeuchâtel ne formule pas d'observations.\nL'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent\nrésilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs\n(al.1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les\ncirconstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas\nd'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de\ntravail (al.2). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de\ntrancher la question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier\nune résiliation immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux\nestiment que l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base\nde soupçons le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du\nsalarié l'ait empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle\nultérieurement bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en\nrevanche, le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur\nsupportera les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994,\np.225 et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;\nStreiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,\nCommentaire bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit\ndu travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite\nd'être approuvé, ne serait-ce que pour tenir compte de l'effet horizontal\nindirect de la présomption d'innocence découlant des articles 4 Cst. et 6\nCEDH (v. ATF 111 II 245). La preuve de l'existence de justes motifs de\nrésiliation incombe à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate\n(art.8 CC, JAR 1996, p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé\nla résiliation sur la base de soupçons, il devra donc prouver les actes\nqu'il soupçonne le travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12\nad art.337 CO).\nb) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le dossier\npénal donnait un certain nombre d'éclairages sur cette affaire sans pour\nautant permettre, comme le relevait à juste titre l'ordonnance de nonlieu, d'aboutir à une conclusion définitive. En d'autres termes, ils ont\njugé que les détournements allégués par le défendeur n'avaient pas été\nprouvés. Cette constatation de fait lie la Cour de cassation civile sauf\narbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC et art.23 al.2 LJPH, dans son ancienne\nteneur, applicable en vertu de l'article 507 CPC), c'est-à-dire sauf\nlorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation\ndes preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en\nrejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.39; 1986, p.38). Le\nrecourant critique l'appréciation des faits des premiers juges relative à\nl'existence d'un détournement commis à son préjudice : à cet égard, il"}