La jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 114 II 200, JdT 1991 I 72, cons. 2b) n'est à cet égard d'aucun secours, car elle vise une situation différente, où le juge avait refusé une nouvelle expertise. S'il est évidemment regrettable que les relations personnelles d'un père avec ses enfants doivent être suspendues, le juge n'en a pas moins pris cette décision après s'être entouré des avis certainement nécessaires, mais suffisants en mesures provisoires. Ce faisant, il n'a pas faussement appliqué l'article 145 CC. Le recours doit être écarté. 5.