En se rangeant ainsi à l'avis des experts pédopsychiatres et du curateur, le premier juge n'a pas présumé de la culpabilité de H.F. , mais il a simplement fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient. Estimant nécessaire d'attendre que des conditions plus favorables existent pour prévoir le rétablissement d'un droit de visite, il a en conséquence dû ordonner la suspension provisoire de ce droit de visite. Le second motif irrelevant aux yeux du recourant, sur lequel le juge se serait fondé, est qu'il attendrait que d'autres expertises soient faites dans un avenir incertain.