Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir suspendu de manière pratiquement définitive son droit de visite sur les trois enfants. Il y voit un déni de justice, un abus du pouvoir d'appréciation et une violation des articles 145 CC et 4 Cst. Toutefois, seul le grief d'abus de pouvoir est motivé et serait recevable, les deux autres n'étant en effet pas développés. S'agissant il est vrai d'une matière dans laquelle l'ordre public est intéressé, la Cour peut se saisir d'office même de moyens non évoqués (RJN 1986, p.84). a) En l'espèce on ne voit pas en quoi il y aurait eu déni de justice : le juge a bel et bien statué, ce qui le met à l'abri de ce grief (RJN 1984 p. 258). b)