RJN 1982, p.20; 1989, p.83 et 84). En relevant finalement qu'il n'était pas raisonnable d'admettre que le requis ne pouvait rien gagner par son activité de photographe, le premier juge n'a certainement pas retenu un fait dépourvu de toute preuve au dossier; il s'en explique de manière suffisante dans son ordonnance (p. 10 en particulier). Cette observation est restée d'actualité encore au moment où il statuait. A preuve le rapport de renseignements généraux établi le 3 avril 1997 et transmis par le juge d'instruction (dossier de la curatelle, pièces 56 et 59)