En se référant par ailleurs au marché du logement, à la composition de la famille et aux circonstances de l'espèce en général, le premier juge n'a pas pris en compte des critères sortant de son pouvoir d'appréciation. On peut ajouter que l'acquisition de cet appartement est intervenue dans les semaines qui ont suivi la signature de la convention du 4 novembre 1994, soit à un moment où les deux parties étaient convenues de se séparer et où il n'était pas question "d'une modification unilatérale non autorisée du style de vie", pour reprendre les termes de l'arrêt cité par le recourant (ATF 119 II 314). Le grief n'est dès lors pas fondé et sera écarté. 4.