Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique pour s'opposer à l'effet rétroactif des mesures protectrices, et qui serait tirée par exemple d'une situation patrimoniale différente avant et après l'ouverture de l'instance en divorce. En conséquence, le premier motif du recourant doit être rejeté. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant de 1'400 francs pour l'épouse pour se loger avec ses trois enfants. Le recourant n'explique pas en quoi serait réalisé l'arbitraire dans la constatation des faits, en sorte que ce grief est irrecevable : les chiffres retenus par le premier juge sont au contraire ceux qui résultent du dossier.