Dès l'instant où la compétence du premier juge a été reconnue dans sa qualité de juge des mesures protectrices, comme dit ci-dessus, la rétroactivité de sa décision pour les contributions d'entretien (art.173 al.3 CC) n'est plus discutable. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique pour s'opposer à l'effet rétroactif des mesures protectrices, et qui serait tirée par exemple d'une situation patrimoniale différente avant et après l'ouverture de l'instance en divorce. En conséquence, le premier motif du recourant doit être rejeté. 3.