Tel n'est certainement pas le cas, du moins lorsque - comme en l'espèce - l'une et l'autre requêtes devaient être adressées au même juge (celui du for du domicile des parties) et que, conformément aux règles de la procédure cantonale, elles entraient les deux dans la compétence du président du tribunal de district, qui statue selon la procédure sommaire dans les deux cas. c) Dès l'instant où la compétence du premier juge a été reconnue dans sa qualité de juge des mesures protectrices, comme dit ci-dessus, la rétroactivité de sa décision pour les contributions d'entretien (art.173 al.3 CC) n'est plus discutable.