Cette distinction des rôles est conforme à la jurisprudence (RJN 1994, p.31, avec la référence à l'ATF 115 II 201, JdT 1991 I 537) et à la doctrine (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 1995, p.178). Le premier juge devait-il nécessairement être saisi d'une deuxième requête, au lendemain de l'ordonnance de dispense de conciliation (dont la requérante n'était du reste pas destinataire), pour pouvoir ordonner des mesures provisoires ? Tel n'est certainement pas le cas, du moins lorsque - comme en l'espèce