Puis comme juge des mesures provisoires, il est compétent à partir du 19 mars 1996 (date de l'ouverture de la procédure en divorce) pour constater le droit d'un époux de cesser la vie commune et pour statuer sur les autres conséquences de cette suspension (art.145 al.1 et 2 CC). Cette distinction des rôles est conforme à la jurisprudence (RJN 1994, p.31, avec la référence à l'ATF 115 II 201, JdT 1991 I 537) et à la doctrine (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 1995, p.178).