Peu importe finalement la motivation du recourant : le premier juge a clairement distingué les deux rôles qu'il assumait en l'espèce, et son ordonnance le dit. Comme juge des mesures protectrices, il est compétent pour constater si les conditions pour une suspension de la vie commune sont remplies (art.175 et 176 CC) et pour accorder les contributions pécuniaires avec effet rétroactif (art.173 al.3 CC). Puis comme juge des mesures provisoires, il est compétent à partir du 19 mars 1996 (date de l'ouverture de la procédure en divorce) pour constater le droit d'un époux de cesser la vie commune et pour statuer sur les autres conséquences de cette suspension (art.145 al.1 et 2 CC).