De l'autre, il s'est précisément opposé à cette solution, comme le montre sa détermination à l'audience du 11 avril 1996. Si le recourant voulait simplement s'opposer à ce que des contributions d'entretien puissent être accordées avec un effet rétroactif, il lui suffisait de conclure au rejet de la requête dans cette mesure. Peu importe finalement la motivation du recourant : le premier juge a clairement distingué les deux rôles qu'il assumait en l'espèce, et son ordonnance le dit.