Dès l'instant où la requête de mesures protectrices est recevable, le juge pouvait entrer en matière sur l'octroi avec effet rétroactif de contributions d'entretien (art. 173 al. 3 CC). Du même coup, il est inutile de chercher à comprendre ce que veut exactement le recourant, dont la motivation est ambiguë : d'un côté, il semble admettre que la requête soit traitée en mesures provisoires (comme le laisse comprendre le recours, en page 6, 4ème ligne). De l'autre, il s'est précisément opposé à cette solution, comme le montre sa détermination à l'audience du 11 avril 1996.