Ce principe n'est pas valable seulement lorsque des mesures sont nécessaires concernant les enfants et alors même que la suspension de la vie commune des conjoints ne serait pas justifiée (ainsi que l'avait jugé antérieurement la Cour de céans, RJN 1989, p.55); il s'applique aussi lorsque les intérêts d'un conjoint sont seuls en cause (ATF précité). Les critiques virulentes que le recourant adresse au juge, qui aurait protégé un adultère de la femme alors que celle-ci savait son union détruite avec son propre mari, tombent ainsi à faux.