S'appuyant lui aussi sur la doctrine, le Tribunal fédéral a clairement dit le contraire en 1993 déjà : le juge ne peut pas refuser d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale et renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en séparation de corps, pour le motif que les conjoints seraient séparés depuis longtemps et n'envisageraient pas de reprendre la vie commune (ATF 119 II 313). Ce principe n'est pas valable seulement lorsque des mesures sont nécessaires concernant les enfants et alors même que la suspension de la vie commune des conjoints ne serait pas justifiée (ainsi que l'avait jugé antérieurement la Cour de céans, RJN 1989, p.55);