{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7312_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=695&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bee8f18bf61caabb8f2d252e33a5a1dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7312", "INT.1997.719"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une requête de mesures protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:45", "Checksum": "fa425131612f03e59ee4e813659320ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)\nRegeste:\nRecevabilité d'une requête de mesures protectrices.\n\n\nC'est ainsi conformément à la jurisprudence que le premier juge\na admis comme possible de retenir un gain supérieur à celui découlant du\nseul examen des pièces, mais allégué par l'adverse partie au moins par\ndivers indices (ATF 118 II 376 précité; RJN 1982, p.20; 1989, p.83 et 84).\nEn relevant finalement qu'il n'était pas raisonnable d'admettre que le\nrequis ne pouvait rien gagner par son activité de photographe, le premier\njuge n'a certainement pas retenu un fait dépourvu de toute preuve au dossier; il s'en explique de manière suffisante dans son ordonnance (p. 10 en\nparticulier). Cette observation est restée d'actualité encore au moment où\nil statuait. A preuve le rapport de renseignements généraux établi le 3\navril 1997 et transmis par le juge d'instruction (dossier de la curatelle,\npièces 56 et 59). Il résulte de ce rapport que le 30 mars 1997, H.F.\nexpliquait au cpl O. qu'il avait actuellement gardé quelques clients et\ntravaillait épisodiquement comme photographe, ajoutant \"j'oeuvre aussi\npour le compte de l'Etat en qualité de photographe pour les monuments et\nsites, ainsi que pour le service de l'urbanisme\".\nAu vu de ce qui précède, ce troisième grief est mal fondé.\n5. Le recourant fait enfin grief au premier juge d'avoir suspendu\nde manière pratiquement définitive son droit de visite sur les trois\nenfants. Il y voit un déni de justice, un abus du pouvoir d'appréciation\net une violation des articles 145 CC et 4 Cst. Toutefois, seul le grief\nd'abus de pouvoir est motivé et serait recevable, les deux autres n'étant\nen effet pas développés. S'agissant il est vrai d'une matière dans laquelle l'ordre public est intéressé, la Cour peut se saisir d'office même de\nmoyens non évoqués (RJN 1986, p.84).\na) En l'espèce on ne voit pas en quoi il y aurait eu déni de\njustice : le juge a bel et bien statué, ce qui le met à l'abri de ce grief\n(RJN 1984 p. 258).\nb) Pour ce qui concerne la violation de l'art. 145 CC, le juge a\nmis en balance d'une part le droit d'un parent de conserver des relations\npersonnelles avec ses enfants après la suspension de la vie commune, d'autre part l'intérêt desdits enfants à ne pas entreprendre un travail de\nrétablissement des relations avec leur père (nécessitant la collaboration\nde thérapeutes expérimentés) avant que l'affaire pénale ne soit jugée. Il\na estimé qu'avant cette clarification des faits, qui est une des étapes\nindispensables dans la perspective de la réhabilitation du père par rapport à sa place auprès de ses enfants, le droit de visite devait être\nsuspendu. Pour dire cela, il s'est fondé sur le dernier rapport d'expertise de l'OMP du 30 janvier 1997 ainsi que sur l'avis du curateur des trois\nenfants (voir sa lettre du 25 mars 1997). Si la décision entreprise se\nréfère d'une manière peut-être un peu laconique au dossier de l'autorité\ntutélaire civile (qui contient ces informations), le premier juge confirme\ndans ses observations sur le recours que c'était bien là l'objectif de sa\ndécision. Cette pesée des intérêts procède d'une saine application de\nl'art. 145 CC.\nc) Le grief d'abus du pouvoir d'appréciation, à savoir le fait\nde se référer à des considérations étrangères à la norme qu'il s'agit\nd'appliquer, est développé sous deux angles par le recourant (\"deux motifs\naussi irrelevants l'un que l'autre\").\nD'une part, le juge se serait fondé sur la présomption de\nculpabilité de H.F. . En vain, la Cour cherche une semblable motivation\ndans la décision entreprise. Le fait que le premier juge veuille attendre\nl'éclaircissement des faits dans la procédure pénale ne signifie pas\nencore qu'il tienne H.F. pour coupable. Simplement et en cela, il prenait\nen compte la conclusion des experts qui écrivent :\n\"Il est certainement dans l'intérêt psycho-affectif des enfants\nde cette famille que le père puisse trouver une voie de réhabilitation par rapport à sa place auprès de ses enfants, la clarification des faits étant par ailleurs une des étapes indispensables dans cette perspective\".\nEn s'adressant ensuite au curateur, assistant social de profession, et en l'invitant à dire comment il envisageait pour l'avenir de\nréinstaurer ces relations, le premier juge prenait à bon escient l'avis\nd'une autre personne bien formée pour évaluer l'intérêt des enfants. Or,\nle curateur a également répondu qu'avant d'entreprendre cette démarche de\nreprise des relations père-enfants \"extrêmement délicate à réaliser\", il\nattendait que l'affaire pénale soit conclue. En se rangeant ainsi à l'avis\ndes experts pédopsychiatres et du curateur, le premier juge n'a pas présumé de la culpabilité de H.F. , mais il a simplement fait usage du pouvoir\nd'appréciation qui lui appartient. Estimant nécessaire d'attendre que des\nconditions plus favorables existent pour prévoir le rétablissement d'un\ndroit de visite, il a en conséquence dû ordonner la suspension provisoire\nde ce droit de visite.\nLe second motif irrelevant aux yeux du recourant, sur lequel le\njuge se serait fondé, est qu'il attendrait que d'autres expertises soient\nfaites dans un avenir incertain. Le grief tombe à faux, puisqu'au contraire le premier juge n'attend pas d'autres expertises, mais la fin de la\nprocédure pénale. On peut d'ailleurs se demander si le recourant a véritablement pris en compte la deuxième expertise, délivrée par l'OMP le 30\njanvier 1997. Son recours se réfère exclusivement à celle du 16 novembre\n1995 du Dr G. , alors que le juge a attendu (comme il y avait du\nreste été invité par le mandataire du recourant lui-même dans une lettre\ndu 11 décembre 1996, cotée pièce 51 au dossier de la curatelle) que cette\ndeuxième expertise soit déposée avant de statuer. Ayant reçu ce rapport et\nobtenu l'avis du curateur, il a statué. La jurisprudence invoquée par le\nrecourant (ATF 114 II 200, JdT 1991 I 72, cons. 2b) n'est à cet égard"}