{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7312_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=695&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bee8f18bf61caabb8f2d252e33a5a1dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7312", "INT.1997.719"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une requête de mesures protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:45", "Checksum": "fa425131612f03e59ee4e813659320ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)\nRegeste:\nRecevabilité d'une requête de mesures protectrices.\n\n\nEn l'espèce, le premier juge a relevé que la décision prise par\nl'épouse d'acheter un appartement lui coûtant 2'068 francs par mois était\n\"un mauvais choix\"; il n'a du reste pas compté cette charge à concurrence\ndu tout (2'068 francs), mais d'une somme largement inférieure et arrêtée à\n1'400 francs. Si ce montant est supérieur au loyer de l'ancien appartement\nconjugal, il reste certainement raisonnable pour une famille composée d'un\nadulte et de trois enfants de treize, huit et cinq ans. Comme l'expliquait\nl'épouse (annexe no 3 à la lettre du 1er mai 1996 de Me Berger au juge),\nla différence était assumée par son \"compagnon\" E. . En se référant par\nailleurs au marché du logement, à la composition de la famille et aux\ncirconstances de l'espèce en général, le premier juge n'a pas pris en\ncompte des critères sortant de son pouvoir d'appréciation. On peut ajouter\nque l'acquisition de cet appartement est intervenue dans les semaines qui\nont suivi la signature de la convention du 4 novembre 1994, soit à un\nmoment où les deux parties étaient convenues de se séparer et où il\nn'était pas question \"d'une modification unilatérale non autorisée du\nstyle de vie\", pour reprendre les termes de l'arrêt cité par le recourant\n(ATF 119 II 314). Le grief n'est dès lors pas fondé et sera écarté.\n4. Le recourant invoque tout à la fois l'erreur de droit, l'abus du\npouvoir d'appréciation, l'arbitraire et le déni de justice à l'appui de la\nmanière dont le premier juge a déterminé ses revenus. Des quatre griefs\ninvoqués, seul l'arbitraire (dans la constatation des faits, article 415\nal.1 litt.b CPC) est en définitive étayé (\"les appréciations du juge sont\nen contradiction avec les éléments du dossier...\") avec une énumération\ndes trois éléments critiqués. Il y a lieu de les examiner ci-après. La\nCour ne doit toutefois pas se montrer exagérément rigoureuse dans cet\nexamen. En effet, aussi bien en matière de mesures protectrices que de\nmesures provisoires, le juge, qui doit statuer rapidement, se contente de\npreuves sommaires (RJN 1986, p.38), ce qui signifie qu'il n'a pas à se\nlivrer à des investigations approfondies. Le droit fédéral ne pose pas des\nexigences plus élevées (ATF 118 II 376, JdT 1995 I 35).\na) Le recourant conteste le grief d'avoir fait preuve de mauvaise volonté, mettant en avant le fait qu'il a déposé à la requête du juge\nplusieurs dossiers contenant les pièces comptables de son atelier de photographie. Il résulte cependant de l'ordonnance entreprise que l'évaluation des ressources du recourant à un montant supérieur à celui qui semblait ressortir des pièces déposées tient à \"plusieurs raisons\", et pas\nseulement à de la mauvaise volonté. L'ordonnance le mentionne clairement\net de manière minutieuse (cons.7a, p.8 à 12). Elle énumère ainsi successivement la démarche de H.F. auprès de l'administration fiscale, conduisant\nà une dispense de tenir une comptabilité au motif que la photographie\nserait devenue un simple hobby; le dépôt d'attestations médicales le 16\noctobre 1996, faisant alors état pour la première fois d'une capacité de\ntravail réduite de moitié depuis le mois d'octobre 1995, soit bien avant\nl'introduction des procédures et l'audience du 11 avril 1996; le fait\nd'avoir caché l'existence d'un compte bancaire sur lequel étaient déposés\nplus de 11'000 francs au moment de l'audience, l'aveu de l'existence de ce\ncompte étant fait à cette audience, mais avec un nouveau mensonge (en\nprétendant que ce compte aurait été bouclé l'année précédente alors qu'un\nsolde de 3 à 4'000 francs s'y trouvait encore). Toutes ces observations du\njuge ne sont pas contredites par les pièces du dossier, en sorte que la\ncritique tombe à faux.\nb) L'administration fiscale a dispensé H.F. de tenir une\ncomptabilité. Le fait est vrai, mais le juge ne dit pas le contraire.\nSimplement, il tire de la démarche de H.F. envers cette administration la\nconclusion que par ce moyen, le recourant n'a plus tenu de comptabilité à\npartir du 1er janvier 1995 après avoir exploité durant 17 ans son atelier\nde photographie. La coïncidence entre la date de la requête à\nl'administration fiscale (19 mars 1996) et le début des procédures\n(février et mars 1996) n'est certainement pas fortuite. Le juge pouvait\nlégitimement déduire de cette coïncidence et des autres éléments de son\ndossier que H.F. se comportait de manière à ce qu'il devienne\nparticulièrement difficile de déterminer l'ensemble de ses revenus réels.\nDès lors sa déduction - selon laquelle il était nécessaire d'apprécier les\npreuves librement - est juste; elle est fondée sur l'article 158 ch. 4 CC,\nce qui est discutable; mais le juge pouvait aboutir au même résultat par\nréférence à la jurisprudence, déjà citée, relative au cadre de la procédure sommaire ici applicable.\nc) Le recourant critique l'appréciation du juge au sujet du\ncompte de la banque X. . La critique tombe à faux, car les explications\nont été données a posteriori, dans une lettre du 16 octobre 1996; or le\njuge prend la peine de relever la chronologie des faits et il en déduit à\njuste titre la volonté du requis de rendre plus difficile la détermination\nde ses revenus réels.\nd) En dehors des exemples expressément énumérés, le recourant\ntire aussi argument de sa requête d'assistance judiciaire et du recours\ndéposé au Tribunal administratif, dont il résulterait la preuve de revenus\ninférieurs à 1'200 francs par mois. Ce faisant, le recourant n'explique\npas en quoi l'examen du premier juge, fondé sur les éléments comptables,\nserait erroné. Pire, lui-même avoue ne pas vouloir \"entrer ici dans une\nanalyse des comptes de photographe indépendant du recourant, par nature\ndifficile à évaluer exactement\" (p.8 du recours). Il est dès lors mal venu\nde critiquer cet examen de détail auquel le premier juge a justement pris\nla peine de se livrer."}