{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7312_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=695&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bee8f18bf61caabb8f2d252e33a5a1dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7312", "INT.1997.719"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une requête de mesures protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:45", "Checksum": "fa425131612f03e59ee4e813659320ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)\nRegeste:\nRecevabilité d'une requête de mesures protectrices.\n\n\ndoctrine, le Tribunal fédéral a clairement dit le contraire en 1993 déjà :\nle juge ne peut pas refuser d'ordonner des mesures protectrices de l'union\nconjugale et renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en séparation de corps, pour le motif que les conjoints seraient séparés depuis\nlongtemps et n'envisageraient pas de reprendre la vie commune (ATF 119 II\n313). Ce principe n'est pas valable seulement lorsque des mesures sont\nnécessaires concernant les enfants et alors même que la suspension de la\nvie commune des conjoints ne serait pas justifiée (ainsi que l'avait jugé\nantérieurement la Cour de céans, RJN 1989, p.55); il s'applique aussi\nlorsque les intérêts d'un conjoint sont seuls en cause (ATF précité). Les\ncritiques virulentes que le recourant adresse au juge, qui aurait protégé\nun adultère de la femme alors que celle-ci savait son union détruite avec\nson propre mari, tombent ainsi à faux. Le premier juge a correctement\nappliqué les articles 172 et suivants CCS, d'autant qu'il a prioritairement voulu de la sorte protéger l'intérêt des enfants. Il l'a du reste exprimé très clairement (cons.3, p.5 et 6 de l'ordonnance attaquée); les\nenfants des parties ont effectivement intérêt à voir leur situation\nréglée, autant en ce qui concerne le droit de visite litigieux que le\nmontant des pensions et le moment à partir duquel elles seront dues.\nLa requête de mesures protectrices était ainsi recevable dans\nson principe. Elle était au demeurant fondée, au vu de la jurisprudence du\nTribunal fédéral précitée et de l'intérêt des enfants qu'il s'agit impérativement de préserver (le mari ne conteste pas cela, du reste).\nb) Dès l'instant où la requête de mesures protectrices est recevable, le juge pouvait entrer en matière sur l'octroi avec effet rétroactif de contributions d'entretien (art. 173 al. 3 CC). Du même coup, il est\ninutile de chercher à comprendre ce que veut exactement le recourant, dont\nla motivation est ambiguë : d'un côté, il semble admettre que la requête\nsoit traitée en mesures provisoires (comme le laisse comprendre le recours, en page 6, 4ème ligne). De l'autre, il s'est précisément opposé à\ncette solution, comme le montre sa détermination à l'audience du 11 avril\n1996.\nSi le recourant voulait simplement s'opposer à ce que des contributions d'entretien puissent être accordées avec un effet rétroactif,\nil lui suffisait de conclure au rejet de la requête dans cette mesure.\nPeu importe finalement la motivation du recourant : le premier\njuge a clairement distingué les deux rôles qu'il assumait en l'espèce, et\nson ordonnance le dit. Comme juge des mesures protectrices, il est compétent pour constater si les conditions pour une suspension de la vie\ncommune sont remplies (art.175 et 176 CC) et pour accorder les contributions pécuniaires avec effet rétroactif (art.173 al.3 CC). Puis comme juge\ndes mesures provisoires, il est compétent à partir du 19 mars 1996 (date\nde l'ouverture de la procédure en divorce) pour constater le droit d'un\népoux de cesser la vie commune et pour statuer sur les autres conséquences\nde cette suspension (art.145 al.1 et 2 CC). Cette distinction des rôles\nest conforme à la jurisprudence (RJN 1994, p.31, avec la référence à l'ATF\n115 II 201, JdT 1991 I 537) et à la doctrine (Deschenaux/Tercier/Werro, Le\nmariage et le divorce, 1995, p.178). Le premier juge devait-il nécessairement être saisi d'une deuxième requête, au lendemain de l'ordonnance de\ndispense de conciliation (dont la requérante n'était du reste pas destinataire), pour pouvoir ordonner des mesures provisoires ? Tel n'est certainement pas le cas, du moins lorsque - comme en l'espèce - l'une et l'autre\nrequêtes devaient être adressées au même juge (celui du for du domicile\ndes parties) et que, conformément aux règles de la procédure cantonale,\nelles entraient les deux dans la compétence du président du tribunal de\ndistrict, qui statue selon la procédure sommaire dans les deux cas.\nc) Dès l'instant où la compétence du premier juge a été reconnue\ndans sa qualité de juge des mesures protectrices, comme dit ci-dessus, la\nrétroactivité de sa décision pour les contributions d'entretien (art.173\nal.3 CC) n'est plus discutable. Pour le surplus, le recourant ne développe\naucune argumentation spécifique pour s'opposer à l'effet rétroactif des\nmesures protectrices, et qui serait tirée par exemple d'une situation patrimoniale différente avant et après l'ouverture de l'instance en divorce.\nEn conséquence, le premier motif du recourant doit être rejeté.\n3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant de 1'400 francs pour l'épouse pour se loger avec ses trois enfants.\nLe recourant n'explique pas en quoi serait réalisé l'arbitraire\ndans la constatation des faits, en sorte que ce grief est irrecevable :\nles chiffres retenus par le premier juge sont au contraire ceux qui résultent du dossier. Le recourant les reprend du reste lui-même !\nLe grief d'abus du pouvoir d'appréciation n'est pas davantage\nétayé, en sorte qu'il est lui aussi irrecevable. Le recourant n'explique\npas en quoi la décision serait fondée sur des considérations qui sont\nétrangères à l'article 145 CC, ce qui serait constitutif d'abus du pouvoir\nd'appréciation.\nIl reste à examiner l'erreur de droit qui est également invoquée, soit en l'espèce une fausse application de l'article 145 CC.\nLorsqu'il fixe la contribution d'entretien qu'un parent doit à\nses enfants en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale ou de\nmesures provisoires, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui\nn'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation\ncivile n'intervient ainsi que si la réglementation adoptée par le premier\njuge apparaît manifestement inadaptée aux circonstances."}