{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7312_1997-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=695&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bee8f18bf61caabb8f2d252e33a5a1dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7312", "INT.1997.719"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'une requête de mesures protectrices."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:45", "Checksum": "fa425131612f03e59ee4e813659320ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.1997 CCC.1997.7312 (INT.1997.719)\nRegeste:\nRecevabilité d'une requête de mesures protectrices.\n\nA. H.F. et C.F. se sont mariés le 6 octobre 1983 et ont eu trois\nenfants : M. , née le 3 avril 1984, D. , née le 6 janvier 1989 et N. , né\nle 8 décembre 1992.\nLe 4 novembre 1994, ils ont signé une convention relative aux\neffets accessoires de leur futur divorce, qui prévoit que l'épouse demandera le divorce, que le mari acquiescera à la demande, l'autorité parentale étant confiée à la mère, un droit de visite étant fixé en faveur du\npère, ce dernier réglant des contributions d'entretien de 120/160 francs\npar mois pour chacun des enfants. L'épouse est toutefois revenue sur son\nconsentement et l'a fait savoir à son mari par lettre du 10 octobre 1995\nadressée au mandataire de ce dernier, lettre confirmée le 7 février 1996.\nL'épouse a ensuite déposé une requête de mesures protectrices de\nl'union conjugale, le 22 février 1996, devant le président du Tribunal\ncivil du district de Boudry.\nLe 12 mars 1996, le mari a sollicité le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans le cadre de la procédure en divorce qu'il envisageait\nd'ouvrir. Le 14 mars suivant, il a d'une part sollicité une dispense de\nconciliation (qui lui a été accordée par ordonnance du 19 mars 1996), et\nd'autre part déposé des observations sur la requête de mesures protectrices en concluant à son irrecevabilité. Il a enfin déposé sa demande en\ndivorce le 19 juin 1996.\nB. Après avoir tenu une audience le 11 avril 1996, joint un dossier\nde curatelle concernant les enfants du couple ouvert devant l'Autorité\ntutélaire du district de Boudry, puis laissé aux parties l'occasion de\ncompléter leurs moyens de preuve et de formuler des observations, le\nprésident du tribunal a rendu l'ordonnance litigieuse, le 14 avril 1997.\nSe fondant à la fois sur les articles 145 et 172 et suivants CCS, le juge\nautorise l'épouse à vivre séparée et il accorde à ses enfants des contributions d'entretien durant l'année précédant l'introduction de la requête.\nLe juge se considère également comme valablement saisi pour prononcer des\nmesures provisoires dès l'ouverture de la procédure en divorce. Analysant\nla situation financière respective des parents, et malgré la convention\nque ceux-ci avaient signée le 4 novembre 1994, il fixe les contributions\nd'entretien à 350/400/450 francs pour chacun enfant, avec effet au 1er\nmars 1995 et sous déduction des montants déjà payés. Considérant enfin les\néléments résultant du dossier de la curatelle, ainsi que l'avis du père et\ndu curateur au sujet de l'évolution d'une procédure pénale ouverte sur\nplainte de la mère contre le père pour attentat à la pudeur ou actes\nd'ordre sexuel avec ses enfants, le juge suspend à titre provisoire le\ndroit de visite du père sur ses enfants.\nPar deux ordonnances rendues également le 14 avril 1997, le\npremier juge a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale présentées par les deux époux dans la procédure en divorce.\nC. Le mari recourt \"contre l'ordonnance de mesures protectrices de\nl'union conjugale\" en concluant à sa cassation et, principalement \"statuant partiellement au fond\" au rejet de la requête de mesures protectrices (avec suite de frais et honoraires), subsidiairement au renvoi de la\ncause. Invoquant l'erreur de droit, l'abus du pouvoir d'appréciation et\nl'arbitraire, il reproche au premier juge\n- d'avoir admis comme recevable la requête de mesures protectrices, alors qu'elle est selon lui abusive de droit et que seules des mesures provisoires étaient possibles après la dispense de conciliation,\n- d'avoir accordé à l'épouse le droit de se loger à 1'400 francs\npar mois, alors qu'elle l'avait mis à la porte d'un appartement bon\nmarché, puis avait décidé d'acquérir un appartement en PPE lui coûtant\nplus de 2'000 francs par mois,\n- d'avoir statué en contradiction avec les pièces du dossier en\nretenant que lui-même pouvait gagner plus de 1'200 francs par mois,\n- d'avoir suspendu ses relations personnelles avec ses enfants\nd'une façon qualifiée de \"provisoire\", mais qui sera pratiquement définitive, en violation de la présomption d'innocence et en décidant d'attendre\nque d'autres expertises soient menées à bien, ce qu'interdirait la jurisprudence du Tribunal fédéral.\nLe recourant sollicite enfin l'effet suspensif au recours et le\nreport de l'obligation d'avancer les frais du recours, tant que le sort de\nson recours au Tribunal administratif contre le refus de l'assistance\njudiciaire n'est pas tranché.\nD. Le premier juge conclut au rejet du recours en formulant\nquelques observations, notamment sur la suspension des relations\npersonnelles entre le père et ses enfants. Dans ses observations,\nl'intimée conclut également au rejet du recours, avec suite de frais et\ndépens. Il y sera revenu plus loin dans la mesure utile.\nE. Il n'a pas été statué sur la requête d'effet suspensif, eu égard\nà sa motivation pour le moins laconique (\"l'exécution de la décision\nentreprise peut entraîner, à brève échéance, le prononcé de la faillite du\nrecourant\"). En revanche, une avance de frais n'a été requise que le 25\njuillet 1997, soit après la notification de l'arrêt du Tribunal administratif rejetant le recours de H.F. .\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. a) Invoquant l'erreur de droit, le recourant tient pour\nirrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en\nraison d'un prétendu abus de droit que commettrait l'épouse à vouloir\nsolliciter la protection du juge, alors qu'elle vise en réalité à protéger\nla vie commune qu'elle mène avec son amant, cette liaison étant désignée\npar le recourant comme cause de la rupture du lien conjugal.\nLa jurisprudence et la doctrine que le recourant veut bien citer\npour soutenir ce point de vue sont dépassées. S'appuyant lui aussi sur la"}