que le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP (art. 4 lit. d du Concordat). Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au fond. La requête de mainlevée sera rejetée. 6. L'Etat intimé qui succombe supportera les frais et les dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours. 2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 13 mars 1997. 3. Condamne l'Etat requérant et intimé aux frais des deux instances, fixés comme suit : première instance : 60 francs, avancés par le requérant deuxième instance : 110 francs, avancés par le recourant 4.