a) que "l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir." b) En l'espèce, la copie du jugement déposée par l'Etat requérant (dont le poursuivi n'a pas contesté la conformité, ce qui permet d'admettre son authenticité; voir RJN 1995, p.288) comporte une attestation du 26 février 1997 signée par le commis-greffier et ainsi libellée : "L'amende disciplinaire de fr. 50.-- infligée au prévenu G. à l'audience du 20 septembre 1996, est devenue définitive et exécutoire.