il revient à se prévaloir implicitement d'une fausse application du droit matériel (art. 415 al. 1 lit. a CPC), le droit mal appliqué étant en l'occurrence l'art. 5 du Concordat précité. Logiquement en effet, un jugement contre lequel un appel a été formé ne peut pas être définitif et exécutoire avant que l'autorité n'ait statué. Sur ce point et selon l'article 3 du Concordat, le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait notamment à l'exigence (lit. a) que "l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision;