a) Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. A teneur de l'article 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, auxquels les cantons de Berne et de Neuchâtel ont adhéré, le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réalisées selon les articles 2 et 3 (ATF 105 III 43). Sans se référer expressément à l'un des motifs de recours de l'article 415 CPC, le recourant fait valoir qu'en raison de son appel, le jugement invoqué par le poursuivant n'était pas définitif et exécutoire.