En substance, il conteste n'avoir pas démontré que le jugement n'aurait pas été définitif et exécutoire, compte tenu des différents documents qu'il avait produits dans sa détermination sur la requête en mainlevée. Il relève à cet égard que le premier juge admet pourtant dans son considérant que l'amende judiciaire est due "selon le jugement du président du Tribunal de Moutier du 20.9.96", qu'il n'y a donc qu'un seul jugement à cette date et que c'est bien celui-là qui sera appelé le 5 juin 1997 devant la Ie Chambre pénale du Canton de Berne.