{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7308_1997-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=749&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0048b010626335f2afc686a03daf9000"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7308", "INT.1997.773"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1997 CCC.1997.7308 (INT.1997.773)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement définitif et exécutoire. Concordat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:30:39", "Checksum": "748d1b0844ceda35e7f36dc896ea86c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1997 CCC.1997.7308 (INT.1997.773)\nRegeste:\nJugement définitif et exécutoire. Concordat.\n\n\nfait allusion la décision de mainlevée (selon l'article 64 cppb) n'est\nindiquée nulle part dans ce jugement du 20 septembre 1996. Il se peut bien\nque le premier juge ait raison, sur la voie procédurale à suivre lorsqu'une partie considère comme injustifiée l'application d'une peine disciplinaire (Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne,\n1983, no 416b). Mais la question n'est pas là : soit parce qu'elle n'indique pas une voie de droit particulière relative au prononcé disciplinaire, soit parce qu'elle n'est pas en force en raison de l'appel formé\nglobalement contre elle, la décision invoquée par l'Etat poursuivant à\nl'appui de sa requête de mainlevée définitive ne satisfait pas aux conditions du Concordat sur l'entraide judiciaire. Le juge de la mainlevée,\nqui devait constater d'office cette irrégularité au sens de l'article 5 du\nConcordat, devait en conséquence rejeter la requête, d'autant que l'Etat\nn'avait pas joint à sa requête les dispositions légales dont il résulte\nque le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP\n(art. 4 lit. d du Concordat).\nLe recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au\nfond. La requête de mainlevée sera rejetée.\n6. L'Etat intimé qui succombe supportera les frais et les dépens\ndes deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 13 mars 1997.\n3. Condamne l'Etat requérant et intimé aux frais des deux instances, fixés\ncomme suit :\npremière instance : 60 francs, avancés par le requérant\ndeuxième instance : 110 francs, avancés par le recourant\n4. Condamne l'Etat requérant et intimé à verser au requis et recourant les\ndépens des deux instances, fixés comme suit :\npremière instance : 150 francs, avancés par le requérant\ndeuxième instance : 200 francs, avancés par le recourant.\nNeuchâtel, le 26 novembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}