{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7308_1997-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=749&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=100&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0048b010626335f2afc686a03daf9000"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7308", "INT.1997.773"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1997 CCC.1997.7308 (INT.1997.773)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement définitif et exécutoire. Concordat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:30:39", "Checksum": "748d1b0844ceda35e7f36dc896ea86c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.11.1997 CCC.1997.7308 (INT.1997.773)\nRegeste:\nJugement définitif et exécutoire. Concordat.\n\n1. L'Etat de Berne, requérant et intimé, a poursuivi G. en\npaiement de 50 francs, en se fondant sur un jugement du président du\nTribunal de Moutier du 20 septembre 1996 condamnant G. à une amende\ndisciplinaire de 50 francs pour outrage à magistrat, en vertu de l'article\n47 du Code de procédure pénale bernois (ci-après cppb). L'Etat poursuivant\na requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi\nau commandement de payer qui lui a été notifié le 6 février 1997. Le\npoursuivi, qui n'a pas comparu à l'audience du premier juge, a en revanche\nécrit à ce dernier le 1er avril 1997; en substance, il faisait valoir \"sur\nla forme\" que l'amende disciplinaire de 50 francs faisait partie intégrante d'un jugement contre lequel il a interjeté appel, ce qu'il avait\ndéjà signalé par écrit au poursuivant à réception d'une invitation à payer\nles 50 francs. Il tient pour téméraire le fait que\nl'Etat prétende que le jugement est définitif et exécutoire, produisant à\ncet égard notamment une citation du président de la Ie Chambre pénale de\nla Cour suprême du Canton de Berne à une audience tenue par cette autorité\nle 5 juin 1997. Le poursuivi faisait aussi valoir \"sur le fond\" que le\nterme \"fumeux\", qu'il avait utilisé devant le premier juge, n'était pas\ninjurieux et qu'il n'avait eu personnellement aucune intention de porter\noutrage au magistrat.\n2. Par la décision attaquée, le président du Tribunal civil du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, d'une part parce que la condamnation était certifiée définitive\net exécutoire, le poursuivi ne démontrant pas le contraire, d'autre part\nparce que ce dernier n'alléguait ni ne démontrait, en particulier, qu'il\naurait introduit, en sus de son appel à l'encontre du jugement au fond,\nune procédure de prise à partie à l'égard du juge, au sens de l'article\n64 cppb.\n3. G. recourt contre cette décision, en concluant à ce que l'Etat\nde Berne soit débouté pour sa demande téméraire et soit condamné à\nsupporter tous les frais de la cause et à lui allouer une indemnité de 200\nfrancs. En substance, il conteste n'avoir pas démontré que le jugement\nn'aurait pas été définitif et exécutoire, compte tenu des différents\ndocuments qu'il avait produits dans sa détermination sur la requête en\nmainlevée. Il relève à cet égard que le premier juge admet pourtant dans\nson considérant que l'amende judiciaire est due \"selon le jugement du président du Tribunal de Moutier du 20.9.96\", qu'il n'y a donc qu'un seul\njugement à cette date et que c'est bien celui-là qui sera appelé le 5 juin\n1997 devant la Ie Chambre pénale du Canton de Berne. Il remarque enfin que\nle premier juge n'a pas abordé le fond du litige et il maintient son argumentation développée précédemment au sujet de la prétendue accusation\nd'outrage à magistrat.\nNi le premier juge, ni l'Etat intimé ne présentent d'observations.\n4. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, la pièce annexée au recours, comme celle annexée à une\nlettre ultérieure du recourant, ne sont pas recevables, la Cour de cassation civile statuant sur la base du seul dossier que le premier juge avait\nen mains (RJN 1989, p.84).\n5. a) Selon l'article 80 al.1 LP, le créancier qui est au bénéfice\nd'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. A teneur de l'article 5 du Concordat sur l'entraide judiciaire\npour l'exécution des prétentions de droit public, auxquels les cantons de\nBerne et de Neuchâtel ont adhéré, le juge de la mainlevée doit examiner\nd'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réalisées selon les articles 2 et 3 (ATF 105 III 43).\nSans se référer expressément à l'un des motifs de recours de\nl'article 415 CPC, le recourant fait valoir qu'en raison de son appel, le\njugement invoqué par le poursuivant n'était pas définitif et exécutoire.\nCe moyen est recevable; il revient à se prévaloir implicitement d'une\nfausse application du droit matériel (art. 415 al. 1 lit. a CPC), le droit\nmal appliqué étant en l'occurrence l'art. 5 du Concordat précité. Logiquement en effet, un jugement contre lequel un appel a été formé ne peut pas\nêtre définitif et exécutoire avant que l'autorité n'ait statué. Sur ce\npoint et selon l'article 3 du Concordat, le caractère exécutoire suppose\nque la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public\nait satisfait notamment à l'exigence (lit. a) que \"l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre\nle jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours et\nle délai pour recourir.\"\nb) En l'espèce, la copie du jugement déposée par l'Etat requérant (dont le poursuivi n'a pas contesté la conformité, ce qui permet\nd'admettre son authenticité; voir RJN 1995, p.288) comporte une attestation du 26 février 1997 signée par le commis-greffier et ainsi libellée :\n\"L'amende disciplinaire de fr. 50.-- infligée au prévenu G. à\nl'audience du 20 septembre 1996, est devenue définitive et\nexécutoire. Elle a été signifiée au prévenu lors de cette\naudience à laquelle il comparaissait.\"\nCette mention ne satisfait pas à l'exigence de l'article 3\nlitt.b du Concordat, car elle ne dit pas si le poursuivi a eu ou non son\nattention attirée sur la voie de recours ouverte contre cette amende disciplinaire.\nEn effet, si une voie de droit particulière existe contre ce\nprononcé disciplinaire, elle n'est indiquée nulle part dans le jugement.\nLa seule mention des voies de droit est celle qui figure au-dessous du\ndispositif (\"rendons les prévenus attentifs au droit d'interjeter appel du\njugement en s'adressant ...\"), mais elle concerne visiblement la condamnation pénale proprement dite. En revanche, la voie de droit à laquelle"}