se; le premier juge avait compté à ce titre une somme de 500 francs, qu'il convient donc d'écarter. A l'inverse, une part de loyer doit être mise sur le compte des enfants, au vu des pensions qui leur sont allouées et des allocations qui leur reviennent; cette part peut être évaluée à 150 francs chacun, ce qui réduit la charge pour l'intimée à 900 francs. En retenant encore son minimum vital par 1'010 francs, l'intimée qui a des charges globales de 2'123 francs (213.55 + 900 + 1'010) et des revenus de 2'870 francs, a un disponible de 747 francs. g) Le disponible total se monte à 3'306 francs (2'559 + 747), et la moitié doit revenir à chaque conjoint, par 1'653 francs.