francs et des pensions pour les enfants de 1'700 francs (deux fois 850 francs), le mari a un disponible de 2'559 francs. f) De façon non contestée, l'épouse reçoit un salaire de 2'870 francs, compte non tenu des allocations d'enfants de 540 francs. Il est vrai que le premier juge a compté, dans ses charges, les assurances-mala- die des deux enfants, par 70.50 francs pour chacun. Ces montants ne doivent pas entrer dans le compte de l'épouse, mais être assumés au moyen des pensions et allocations revenant directement aux enfants. De même, le recourant devra assumer seul la charge fiscale pour l'année courante (voir ci-dessus, cons. 3 lit. b), ce qui réduit d'autant les charges de l'épou-