Les autres charges n'ont pas non plus leur place. Le juge a constaté, en se référant aux déclarations des parties à l'audience et à la déclaration d'impôt pour 1996, que l'épouse assumait une charge de loyer de 1'200 francs pour l'usage de la maison familiale. Les considérations du recourant sur une ventilation différente se heurtent à cette constatation du juge et sont dès lors irrecevables. De même, les frais de représentation et de déplacement (1'000 francs), ainsi que l'amortissement du véhicule (416.65 francs), ont déjà été comptabilisés dans les charges de l'entreprise.