48 LCDir, soit envisageable, il faudrait que les contribuables en fassent la demande; même avec une procédure en divorce pendante depuis le 6 novembre 1996 (date de la citation en conciliation; art. 158 et 364 CPC) et une séparation intervenue au plus tard le 20 janvier 1997 (ordonnance urgente de mesures provisoires du 7 janvier 1997), le résultat n'était pas acquis d'avance, au vu de la règle claire de l'art. 13 LCDir. La charge fiscale du mari, selon son calcul, sera donc comptée pour 1632.60 francs. En ajoutant dès lors à ses charges le minimum vital de 1'010 francs, on retiendra pour le mari des charges globales de 3'234.45 francs (284.30 + 307.55 + 1'632.60 + 1'010 francs).