Le montant de 850 francs doit en conséquence être retenu, en tant qu'il est fondé sur les revenus et charges des parties en 1995. d) Le premier juge a calculé les charges du mari en retenant uniquement la cotisation d'assurance-maladie (284.30 francs) et une charge fiscale variant entre 1'500 et 2'000 francs par mois, ce qui laissait apparaître tout compte fait un disponible de 6'102.95 francs. Pour sa part, le recourant procède à un calcul totalement différent et retient 6'185 francs de charges ("minimum vital", p.7 du recours). Bien qu'il ne le dise pas, on doit déduire qu'il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, puisqu'il prétend se baser sur les pièces au dossier.