Moyennant quoi, "la présidente statuera ultérieurement". En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération les documents déposés par la demanderesse le 1er avril 1997 à l'appui de sa réplique (D.15). Pour la même raison, la réquisition faite par l'intimée dans ses observations sur le recours (production de son dossier par l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds) n'est pas recevable. 3. a) Le recourant reproche au juge de n'avoir pas calculé en priorité et sur la base des revenus nets cumulés de leurs parents les pensions dues aux enfants.