D. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, dont elle tient l'un ou l'autre argument pour téméraire ou constitutif d'un abus de droit (p.12 et 13). C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des dispositions légales en la matière. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient apparaît manifestement