Se référant à la méthode fribourgeoise de calcul des pensions et à un cas d'application de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, il parvient à la conclusion d'abord que la pension pour chaque enfant doit être fixée à 750 francs par mois, allocations en sus, ensuite que le solde des ressources disponibles pour les conjoints présente un déficit mensuel de 751.70 francs. Il en déduit que l'épouse n'a pas droit à une pension, motif pris que le déficit ne doit pas être réparti, mais qu'au contraire le minimum vital de l'époux chargé de verser les contributions aux enfants doit dans tous les cas être assuré. Il conclut ainsi à l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec ou sans renvoi.