{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7305_1997-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=754&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9417ce25e779e21f37091f4d8a8a500d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7305", "INT.1997.778"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.11.1997 CCC.1997.7305 (INT.1997.778)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul des pensions. 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L'assurance-vie par 307.55 francs devait\nl'être également, dans la mesure où elle correspond à une dépense régulièrement consentie, où elle n'entame pas le minimum vital des parties et\noù enfin, elle s'assimile presque à une assurance indispensable pour un\nindépendant (Perrin, in SJ 1993 p. 425ss, 438); au demeurant elle est\nprouvée, l'épouse ayant elle-même produit la police d'assurance de la\nCCAP, conclue en 1978 pour une prime annuelle de 3'690.80 francs (D.3/15).\nL'intimée relève dans ses observations que l'assurance-vie est payée par\nl'entreprise (p. 9), mais le dossier ne l'établit pas; le verso de\nl'annexe correspondante à la déclaration d'impôt n'est pas photocopié et\nles comptes produits ne contiennent pas ce détail.\nA ce montant doit être ajoutée la charge fiscale. Le juge l'a\névaluée entre 1'500 et 2'000 francs pour le mari, avec l'idée qu'il y\naurait des taxations séparées et que celle de l'épouse serait de 500\nfrancs. Le recourant calcule la charge globale précisément à 1'632.60\nfrancs par mois (l'intimée arrive à un montant proche, de 1'582 francs par\nmois). Ce raisonnement du mari est cohérent au vu de sa déclaration d'impôts pour 1997 (déposée ultérieurement), où il se définit comme marié non\nséparé et où il déclare également les revenus de sa femme. Il devra effectivement assumer intégralement la charge fiscale durant l'année 1997,\npuisque les époux ne se sont pas constitué des domiciles distincts avant\nle 1er janvier (art.13 al.1 de la loi sur les contributions directes).\nPour qu'une qu'une taxation séparée, fondée sur l'art. 48 LCDir, soit\nenvisageable, il faudrait que les contribuables en fassent la demande;\nmême avec une procédure en divorce pendante depuis le 6 novembre 1996\n(date de la citation en conciliation; art. 158 et 364 CPC) et une séparation intervenue au plus tard le 20 janvier 1997 (ordonnance urgente de\nmesures provisoires du 7 janvier 1997), le résultat n'était pas acquis\nd'avance, au vu de la règle claire de l'art. 13 LCDir. La charge fiscale\ndu mari, selon son calcul, sera donc comptée pour 1632.60 francs. En ajoutant dès lors à ses charges le minimum vital de 1'010 francs, on retiendra\npour le mari des charges globales de 3'234.45 francs (284.30 + 307.55 +\n1'632.60 + 1'010 francs).\nLe mari entend ajouter encore dans ses charges l'entretien de\nM. , par 802 francs (recours, p.7). Il oublie cependant qu'il reçoit pour\ncet enfant une rente d'orphelin de 479 francs par mois (D.2/9) sur son\ncompte privé auprès de la BCN. Sa position n'est dès lors pas cohérente :\nil ne peut pas d'un côté partir de son revenu net de 7'408 francs (déduction faite des 470 francs de rente d'orphelin pour M. ), et de l'autre\ncôté compter dans ses charges la totalité de l'entretien pour M. , par 802\nfrancs; cette manière de faire revient à déduire deux fois la rente d'orphelin. A l'instar de ce qu'a fait le premier juge, la solution la plus\nsûre consiste à ne pas prendre en compte cette rente AVS dans les revenus,\nni le coût d'entretien de M. dans les charges. La question est de la\ncompétence de l'autorité tutélaire. Pour la présente cause, on peut\nadmettre que les rentes AVS et les allocations familiales destinées à cet\nenfant couvriront l'essentiel de ses besoins.\nLes autres charges n'ont pas non plus leur place. Le juge a\nconstaté, en se référant aux déclarations des parties à l'audience et à la\ndéclaration d'impôt pour 1996, que l'épouse assumait une charge de loyer\nde 1'200 francs pour l'usage de la maison familiale. Les considérations du\nrecourant sur une ventilation différente se heurtent à cette constatation\ndu juge et sont dès lors irrecevables. De même, les frais de représentation et de déplacement (1'000 francs), ainsi que l'amortissement du véhicule (416.65 francs), ont déjà été comptabilisés dans les charges de l'entreprise. C'est du moins ce qui a été fait dans les comptes de 1995 (pièce\nno 7 déposée à l'audience) et repris dans la déclaration d'impôt pour\nl'année correspondante où aucune déduction complémentaire ne figure sous\nchiffre 18 de la déclaration des revenus (pièce no 8). Il est à cet égard\nnotoire qu'un indépendant ne peut pas déduire des charges identiques à la\nfois dans les comptes de son entreprise (dont le résultat figure dans la\ndéclaration d'impôt) et sous une autre rubrique de la même déclaration\nd'impôt.\ne) Avec des revenus mensuels (pour 1995, selon ce qui a été\nexposé plus haut) de 7'493 francs, des charges propres totalisant 3'234\nfrancs et des pensions pour les enfants de 1'700 francs (deux fois 850\nfrancs), le mari a un disponible de 2'559 francs.\nf) De façon non contestée, l'épouse reçoit un salaire de 2'870\nfrancs, compte non tenu des allocations d'enfants de 540 francs. Il est\nvrai que le premier juge a compté, dans ses charges, les assurances-mala-\ndie des deux enfants, par 70.50 francs pour chacun. Ces montants ne doivent pas entrer dans le compte de l'épouse, mais être assumés au moyen des\npensions et allocations revenant directement aux enfants. De même, le\nrecourant devra assumer seul la charge fiscale pour l'année courante (voir\nci-dessus, cons. 3 lit. b), ce qui réduit d'autant les charges de l'épou-"}