{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7305_1997-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=754&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9417ce25e779e21f37091f4d8a8a500d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7305", "INT.1997.778"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.11.1997 CCC.1997.7305 (INT.1997.778)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul des pensions. Période de référence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:27", "Checksum": "27f59f16f692c4588d7973cec3e74966", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.11.1997 CCC.1997.7305 (INT.1997.778)\nRegeste:\nCalcul des pensions. Période de référence.\n\n\nrieur à leur minimum vital. Certes le recourant relève à juste titre que\nl'enfant ne doit pas souffrir financièrement de ce que la vie séparée du\ncouple entraîne des frais supplémentaires. Il oublie cependant, et cela va\nde soi, que la règle trouve sa limite dans les cas où les moyens disponibles, après calcul de la contribution ordinaire due pour l'enfant, ne\npermettent plus d'assurer le minimum vital à chacun des époux. Il convient\nalors de calculer le minimum vital nécessaire à chacun des membres de la\nfamille et de répartir ensuite entre eux l'excédent éventuel de façon\néquitable (Steinauer, op cit, p.11, note 22).\nIl se justifie ainsi de revenir à un mode de calcul plus\ncohérent, pour vérifier si, tous comptes faits, les pensions fixées par le\npremier juge sont inéquitables pour le recourant. Selon l'ordonnance, le\nmari devrait verser chaque mois 3700 francs, allocations en sus (2'000\nfrancs + 2 fois 850 francs). Cas échéant, si les revenus ordinaires ne\nsuffisent pas à l'entretien courant de la famille selon l'ancien standard\nde vie d'avant la séparation, la fortune peut être mise à contribution\n(RJN 1988, p.26; 1980-81 p.46).\nb) Dans son recours, le mari s'en tient aux revenus arrêtés par\nle premier juge, soit 7'408.25 francs, après déduction de 470 francs\n\"d'allocations familiales\" (recours, p.5). En réalité et comme l'ordonnance le relève, cette somme de 479 francs correspond à une rente d'orphelin\nque le mari touche pour son fils M. et qui est versée sur son compte BCN\nprivé (D.2/9). A l'inverse, il est vrai que l'épouse reçoit, avec son\nsalaire de 3'410.90 francs, 540 francs d'allocations familiales, qu'il\nfaut également sortir du compte (D.2/6). Enfin, l'intimée relève à juste\ntitre que le premier juge a omis de compter, dans les revenus du mari, les\nrevenus de la fortune, soit 1'022 francs en 1995 toujours selon la déclaration d'impôt. Ainsi, les revenus totaux sont de 89'121 francs (88'859 +\n1'022), soit 7'493 francs par mois.\nc) L'intimée observe que les revenus retenus par le premier juge\npour le mari sont ceux que J.F. a déclarés au fisc en 1996. Elle entend,\nen se fondant sur les pièces déposées devant ce juge, que les revenus\neffectifs de 1996 soient pris en compte, soit 124'000 francs (observations\np.6).\nPour déterminer si l'épouse a droit à une contribution d'entretien, le premier juge constate qu'il convient de tenir compte, à défaut\nd'autres documents, des pièces figurant au dossier, \"comme admis par les\nparties en audience\", et qu'au demeurant, \"l'époux a accepté, en audience,\nque les bases servant de calcul soient prises sur l'année écoulée, étant\nentendu qu'il ne dispose pas encore de documents plus récents\" (ordonnance, p.4). Dès lors le premier juge s'est probablement trompé en s'en\ntenant aux revenus déclarés au fisc en 1996, et donc réalisés en 1995.\nPrécisément, les pièces déposées à l'audience du 11 mars 1997\nconcernaient les revenus réalisés en 1996, soit durant \"l'année écoulée\".\nLe premier juge se serait certainement facilité la tâche s'il avait attendu de recevoir les comptes annuels 1996 ainsi que la déclaration fiscale\npour 1997 de J.F. , établis par la Fiduciaire L. . Par fax du 11 mars à 12\nh.12, la fiduciaire avisait en effet le mandataire de l'épouse qu'il\nenvoyait le jour même à son mandant les documents susmentionnés. Ce fax a\nété déposé à l'audience se déroulant le même jour à 14 h.15. Dès l'instant\noù le mari en particulier s'est déclaré d'accord avec une décision fondée\nsur les pièces déposées à l'audience, il aurait dû souffrir qu'on en tire\nla conséquence invoquée par l'intimée. Or, les pièces déposées établissent\ndes retraits privés effectués en 1996 pour un total de 74'459.05 francs,\net un placement d'argent effectué la même année pour 50'121.40 francs. Le\ntotal représente bien 124'580.45 francs.\nPour autant, il n'est pas évident du tout d'ajouter aux prélèvements privés une somme qui est en réalité une autre manière de constituer\nles actifs disponibles de l'entreprise. Certes, le montant de 51'121.40\nfrancs a directement été investi par le mari pour acquérir des parts du\nfonds de placement X. (D.3/18, achat du 9 mai\n1996). De ce point de vue, on remarque une structure du bilan particulièrement favorable (et rare !) puisque les actifs disponibles (y compris\ncette part de fonds de placement, en 1996) représentent le 79% de tous les\nactifs au bilan en 1995, et près du 85% en 1996. En clair, cela signifie\nque le mari, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de ne pas\nsortir des comptes de son entreprise des liquidités importantes, en 1995\ncomme en 1996. Les conséquences que l'intimée veut en tirer n'ont cependant pas à être examinées, pour la raison suivante.\nLe recourant admet comme correcte l'année de calcul retenue par\nle juge, soit 1995. Pour sa part l'intimée semble vouloir se référer à\nl'année 1996, mais elle ne s'en prévaut pas dans un recours, ni même dans\nun recours joint. C'est pourtant à cette condition que la cour de cassation - qui n'est pas une cour d'appel - aurait pu examiner ce moyen (arbitraire dans la constatation des faits pertinents) et redresser l'erreur\ninvoquée; de simples observations sur un recours ne peuvent pas soulever\nvalablement ce moyen. L'autre exception à cette limitation du pouvoir\nd'examen aurait été celle tirée de l'ordre public, mais elle n'est pas\nréalisée ici. En effet, une ordonnance qui est attaquée pour obtenir une\nréduction de 100 francs sur les pensions dues aux enfants n'a pas à être\nexaminée d'office sur la base d'un moyen qui n'est soulevé, l'intérêt\ndesdits enfants n'étant pas lésé par cette ordonnance ! Le montant de 850\nfrancs doit en conséquence être retenu, en tant qu'il est fondé sur les\nrevenus et charges des parties en 1995.\nd) Le premier juge a calculé les charges du mari en retenant"}