{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7305_1997-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=754&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9417ce25e779e21f37091f4d8a8a500d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7305", "INT.1997.778"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.11.1997 CCC.1997.7305 (INT.1997.778)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul des pensions. 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Le mari a eu deux autres enfants, l'un étant majeur et l'autre\nprénommé M. étant né le 14 novembre 1979, date à laquelle est décédée sa\nmère et première épouse de son père (D.6).\nAprès échec de la conciliation survenue à l'audience du 26 novembre 1996, l'épouse a déposé sa demande en divorce le 19 décembre 1996.\nElle a simultanément déposé deux requêtes de mesures provisoires, l'une\nprésentée comme urgente, l'autre ordinaire.\nPar ordonnance rendue le 7 janvier 1997, sans audition préalable\ndes parties mais réservant le droit d'opposition de l'intimé, le président\ndu Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a autorisé l'épouse à\nvivre séparée durant l'instance, lui a attribué le domicile conjugal, a\nautorisé le mari à emporter ses effets personnels et lui a ordonné de\nquitter ce domicile d'ici au 20 janvier 1997. L'ordonnance attribue enfin\nà la mère la garde des deux enfants durant l'instance.\nLe mari n'a pas fait opposition à cette ordonnance mais, par\nrequête du 6 février 1997, il a sollicité un droit de visite ordinaire.\nB. Par l'ordonnance dont est recours, datée des 21 mars (première\npage) et 25 mars (dernière page) 1997, expédiée aux parties le 2 avril\n1997, la présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-\nFonds a condamné J.F. à verser en mains de son épouse une contribution\nd'entretien mensuelle de 850 francs, allocations familiales en sus, pour\nchacun des enfants, et de 2'000 francs pour elle-même, avec effet dès la\ndate de la requête; elle a enfin rejeté toute autre ou plus ample\nconclusion des parties et dit que les frais et dépens suivraient le sort\nde la cause au fond.\nC. Le mari recourt contre cette ordonnance en invoquant une fausse\napplication du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des\nfaits. Sur la base des revenus établis par le premier juge pour l'année\n1995, qu'il ne conteste pas, il recalcule les pensions dues aux enfants,\npuis le minimum vital de chacun des conjoints. Se référant à la méthode\nfribourgeoise de calcul des pensions et à un cas d'application de la Cour\ncivile du Tribunal cantonal jurassien, il parvient à la conclusion d'abord\nque la pension pour chaque enfant doit être fixée à 750 francs par mois,\nallocations en sus, ensuite que le solde des ressources disponibles pour\nles conjoints présente un déficit mensuel de 751.70 francs. Il en déduit\nque l'épouse n'a pas droit à une pension, motif pris que le déficit ne\ndoit pas être réparti, mais qu'au contraire le minimum vital de l'époux\nchargé de verser les contributions aux enfants doit dans tous les cas être\nassuré. Il conclut ainsi à l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec ou\nsans renvoi.\nD. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans\nformuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du\nrecours, dont elle tient l'un ou l'autre argument pour téméraire ou\nconstitutif d'un abus de droit (p.12 et 13).\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\n2. Quand il fixe des contributions d'entretien, le juge des mesures\nprovisoires (art.145 CC) dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui\nn'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire et par le respect des\ndispositions légales en la matière. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la solution qu'il retient apparaît manifestement\ninadaptée aux circonstances (arbitraire) ou s'il a faussement appliqué le\ndroit matériel. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite\n\"du minimum vital\" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux\nde district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont\nadopté.\nPar ailleurs, la Cour statue sur le dossier tel qu'il a été\nsoumis au premier juge au moment de sa décision, en sorte que des pièces\ndéposées ultérieurement devant lui sont irrelevantes. Le procès-verbal de\nl'audience du 11 mars 1997 mentionne, à cet égard, que les parties ont\ndéposé des pièces \"selon inventaire au dossier\". Moyennant quoi, \"la\nprésidente statuera ultérieurement\". En conséquence, il n'y a pas lieu de\nprendre en considération les documents déposés par la demanderesse le 1er\navril 1997 à l'appui de sa réplique (D.15). Pour la même raison, la\nréquisition faite par l'intimée dans ses observations sur le recours\n(production de son dossier par l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds)\nn'est pas recevable.\n3. a) Le recourant reproche au juge de n'avoir pas calculé en\npriorité et sur la base des revenus nets cumulés de leurs parents les\npensions dues aux enfants. Il se réfère à cet égard à la méthode préconisée par Steinauer (RFJ 1992, p.3 et suivantes), appliquée dans un cas\nconcret dans un arrêt de la Cour civile jurassienne (RJJ 1993, p.37 et\nsuivantes, arrêt Novo). Reprenant cette méthode dans le cas d'espèce, le\nrecourant aboutit à des pensions de 750 francs pour chaque enfant, compte\ntenu de revenus nets cumulés des parents totalisant 10'279.15 francs.\nDans la présente affaire toutefois, le grief adressé au juge\ntombe à faux, car l'application de cette méthode aboutirait à un résultat\nincohérent. La suite du recours en est du reste l'illustration : les\npensions auxquelles conduisent les calculs du recourant excèdent assez\nlargement le minimum vital pour des enfants âgés de 6 et 10 ans (RJN 1996,\np.31), même compte tenu des frais les concernant directement (primes\nd'assurances maladie, part de frais au logement de la mère). Or, lorsqu'il\ndétermine la pension due à l'épouse, le recourant aboutit à la constatation que les revenus disponibles cumulés des époux sont inférieurs à leurs\ncharges, autrement dit que lesdits époux sont réduits à un montant infé-"}