Il résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à tort que l'exigibilité de la dette découlait du 2ème document signé par tous les associés, ou du moins par quatre d'entre eux (puisque F.B. signe deux fois, à titre personnel et "pour" G.B. ). c) En dernier lieu, le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas associé à la décision d'entamer des poursuites contre lui, ce qui résulte de l'absence de sa signature sur le troisième document établi à l'assemblée générale du 9 juillet 1996. Il y voit une violation des règles de la société simple.