En revanche, les intimés semblent avoir perdu de vue que cette décision, contrairement aux cas exposés en doctrine et confirmés dans une affaire par le Tribunal fédéral, ne prévoit justement pas l'immédiateté de l'exigibilité des participations. C'est ce qu'on peut déduire notamment de la phrase selon laquelle certains associés avaient déjà versé leur part, alors que deux autres ne l'avaient précisément pas fait malgré une demande dans ce sens (pour la somme de 17'500 francs en ce qui concerne le recourant).