La résolution mentionne ensuite que, après imputation des montants susmentionnés, les comptes courants des sociétaires se présentent au 1er janvier 1996 avec, pour D. , une somme de 81'116 francs "en faveur de la société simple". Les comptes courants des associés arrêtés au 1er janvier 1996 ont alors été admis pour faire partie intégrante de la résolution. D. a apposé sa signature au pied de ce document. En conséquence, il est parfaitement évident que les documents précités, et tout particulièrement le second, valent reconnaissance de dettes à l'endroit du recourant. Ce dernier ne donne du reste aucun argument juridique pour étayer un point de vue contraire. b)