Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, est accordée si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition 1993, p.149). 3. a) Le recourant estime à tort que les arrêtés de compte ne valent pas reconnaissance de dettes.