Le 10 avril 1997, D. a interjeté un recours contre ces deux décision, en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets suspensifs, et principalement à la cassation de la décision entreprise, sans renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée. Sans renier sa signature, le recourant soutient qu'un arrêté de comptes établi "comme à l'habitude" ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait que la société n'est pas en état de dissolution et de liquidation, que subsidiairement et pour ce même motif, un arrêté de comptes - même si l'on veut y voir une reconnaissance de dettes - ne serait pas exigible, qu'enfin les poursuivants ont violé