Le poursuivi n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 1997 du premier juge, tandis que le représentant des poursuivants confirmait sa requête. Par décision du 18 mars 1997, la présidente du tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, au vu notamment de l'article 5 du contrat de société simple et des décisions prises à l'assemblée annuelle de la société le 9 juillet 1996. C. Le 10 avril 1997, D. a interjeté un recours contre ces deux décision, en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets suspensifs, et principalement à la cassation de la décision entreprise, sans renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée.