{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7298_1997-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=753&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b02284a4bcddec73414e19c2bedd13fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7298", "INT.1997.777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.11.1997 CCC.1997.7298 (INT.1997.777)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exigibilité; participation aux pertes dans la SS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:30:32", "Checksum": "326d1b4441a490111028fc336d633c5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.11.1997 CCC.1997.7298 (INT.1997.777)\nRegeste:\nExigibilité; participation aux pertes dans la SS.\n\n\nrent d'ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral qui confirme cette possibilité (ATF 53 II 496, JT 1928, p.207). Comme le relèvent à ce propos les\nintimés dans leurs observations, la traduction française au JdT est imprécise parce qu'elle ne traduit pas le caractère immédiat (\"sofortige\") de\nla participation aux pertes.\nEn l'espèce, le recourant a certes donné son accord, par sa\nsignature au pied de la proposition de résolution, à la décision de répartition des pertes \"et des versements des associés\". Cela résulte aussi\nbien du titre du document que du contenu de la résolution, où l'on voit\nque certains des associés avaient déjà versé leur part, alors que d'autres\nn'avaient pas donné suite à une semblable demande. En revanche, les intimés semblent avoir perdu de vue que cette décision, contrairement aux cas\nexposés en doctrine et confirmés dans une affaire par le Tribunal fédéral,\nne prévoit justement pas l'immédiateté de l'exigibilité des participations. C'est ce qu'on peut déduire notamment de la phrase selon laquelle\ncertains associés avaient déjà versé leur part, alors que deux autres ne\nl'avaient précisément pas fait malgré une demande dans ce sens (pour la\nsomme de 17'500 francs en ce qui concerne le recourant). S'il fallait\nencore trouver confirmation de cette manière de comprendre le document,\nelle apparaîtrait dans le 3ème document : c'est dans celui-ci que la proposition est faite d'engager des poursuites contre D. , autrement dit\nd'obtenir immédiatement sa participation aux pertes telles que définies\ndans l'autre document.\nIl résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à tort\nque l'exigibilité de la dette découlait du 2ème document signé par tous\nles associés, ou du moins par quatre d'entre eux (puisque F.B. signe deux\nfois, à titre personnel et \"pour\" G.B. ).\nc) En dernier lieu, le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas\nassocié à la décision d'entamer des poursuites contre lui, ce qui résulte\nde l'absence de sa signature sur le troisième document établi à l'assemblée générale du 9 juillet 1996. Il y voit une violation des règles de la\nsociété simple.\nCe point de vue n'est pas fondé : comme on l'a vu ci-dessus, la\ndécision unanime des associés a porté sur l'établissement des créances et\ndes dettes de chacun, non pas aussi sur l'exigibilité de la dette du poursuivi à l'égard des autres associés; pour cette raison, le deuxième document ne permettait pas aux requérants d'obtenir la mainlevée. En revanche,\ndans l'hypothèse où cette deuxième décision avait constaté l'exigibilité\nde la dette, sa mise en oeuvre aurait été un acte d'administration ordinaire, au sens de l'article 535 al. 1 CO. A cet égard, l'article 7 du\ncontrat de société simple, prévoyant que les décisions du consortium sont\nprises à la majorité absolue - celle-ci étant de quatre voix - aurait\npermis à quatre associés de décider d'entamer une poursuite contre le\nrecourant, même contre sa volonté.\nd) Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au\nfond. La dette n'étant pas exigible, la requête de mainlevée sera rejetée.\n4. Les intimés qui succombent supporteront, solidairement, les\nfrais et les dépens des deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 31 janvier 1997.\n3. Condamne solidairement les requérants et intimés aux frais des deux\ninstances, fixés comme suit :\npremière instance : 100 francs, avancés par les requérants\ndeuxième instance : 510 francs, avancés par le recourant\n4. Condamne solidairement les requérants et intimés à verser au requis et\nrecourant les dépens des deux instances, fixés comme suit :\npremière instance : 400 francs\ndeuxième instance : 600 francs\nNeuchâtel, le 21 novembre 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}