{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7298_1997-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=753&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b02284a4bcddec73414e19c2bedd13fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7298", "INT.1997.777"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.11.1997 CCC.1997.7298 (INT.1997.777)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exigibilité; participation aux pertes dans la SS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:30:32", "Checksum": "326d1b4441a490111028fc336d633c5e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.11.1997 CCC.1997.7298 (INT.1997.777)\nRegeste:\nExigibilité; participation aux pertes dans la SS.\n\nA. F.B. , G.B. , C.G. et F.C. (ci-après : les poursuivants), tous\nmembres de la société simple F. , ont poursuivi D. , également membre de\ncette société simple, en paiement de 81'116 francs plus intérêts, invoquant comme titre de la créance \"part de pertes dans la société simple F.\nselon bilan au 31.12.1995 acceptée et ratifiée par le débiteur\". Ce\ndernier a formé opposition totale. Les poursuivants ont adressé à la présidente du Tribunal du district de Neuchâtel une requête en mainlevée\nd'opposition, à laquelle était jointe le contrat initial de société\nsimple, le contrat par lequel certains des associés initiaux ont vendu\nleur part à d'autres, les procurations faites par les hoirs de A.C. à sa\nveuve F.C. pour les représenter dans la société simple, et enfin les\ndécisions prises par l'assemblée annuelle de la société simple du 9\njuillet 1996.\nB. Le poursuivi n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 1997 du\npremier juge, tandis que le représentant des poursuivants confirmait sa\nrequête. Par décision du 18 mars 1997, la présidente du tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, au vu notamment de\nl'article 5 du contrat de société simple et des décisions prises à\nl'assemblée annuelle de la société le 9 juillet 1996.\nC. Le 10 avril 1997, D. a interjeté un recours contre ces deux\ndécision, en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets\nsuspensifs, et principalement à la cassation de la décision entreprise,\nsans renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée. Sans\nrenier sa signature, le recourant soutient qu'un arrêté de comptes établi\n\"comme à l'habitude\" ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait que la\nsociété n'est pas en état de dissolution et de liquidation, que subsidiairement et pour ce même motif, un arrêté de comptes - même si l'on veut y\nvoir une reconnaissance de dettes - ne serait pas exigible, qu'enfin les\npoursuivants ont violé les règles légales en matière de société simple en\ndécidant de le poursuivre sans qu'il ait adhéré à une telle décision.\nD. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne\nformule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet\ndu recours, avec suite de frais, dépens et honoraires, estimant que le\nrecours, dénué de toute référence à la jurisprudence ou à la doctrine, se\nrévèle être de manière patente purement dilatoire, et du même coup\ntéméraire.\nE. A la requête du recourant, l'effet suspensif au recours a été\naccordé par ordonnance du 17 avril 1997.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82\nLP, est accordée si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé, soit une déclaration\nécrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle ce dernier reconnaît\ndevoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3ème édition 1993, p.149).\n3. a) Le recourant estime à tort que les arrêtés de compte ne valent pas reconnaissance de dettes. Dans deux documents datés du 9 juillet\n1997, tous les associés de la société simple ont signé deux propositions\nde résolution. La première vaut approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1995, et notamment du compte de profits et pertes présentant une\nperte de 60'148.15 francs; le bilan et les comptes \"sont reconnus exacts\net approuvés\". La seconde décision, appelée \"décision de répartition des\npertes et des versements des associés\", comporte également une proposition\nde résolution : celle-ci répartit la perte reportée au bilan de 1995, la\npart de D. étant de 13'773.80 francs; après prise en compte des versements de trois associés (MM. C.G. , F.B. et G.B. ), il est constaté que\nD. n'a pas donné suite à la demande de versement de 17'500 francs\nformulée le 21 novembre 1995. La résolution mentionne ensuite que, après\nimputation des montants susmentionnés, les comptes courants des\nsociétaires se présentent au 1er janvier 1996 avec, pour D. , une somme de\n81'116 francs \"en faveur de la société simple\". Les comptes courants des\nassociés arrêtés au 1er janvier 1996 ont alors été admis pour faire partie\nintégrante de la résolution. D. a apposé sa signature au pied de ce\ndocument.\nEn conséquence, il est parfaitement évident que les documents\nprécités, et tout particulièrement le second, valent reconnaissance de\ndettes à l'endroit du recourant. Ce dernier ne donne du reste aucun argument juridique pour étayer un point de vue contraire.\nb) En second lieu et à titre subsidiaire, le recourant fait\nvaloir que la dette n'est de toute manière pas exigible, au motif que la\nsociété n'est pas dissoute ni en état de liquidation.\nDe manière pertinente, les intimés objectent que l'exigibilité\nde la participation aux pertes, au sein d'une société simple, ne dépend\npas de la liquidation ou de la dissolution de cette dernière. Ils se réfèrent à cet égard à la doctrine unanime (A. Siegwart, Zürcher Kommentar zum\nSchweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band : Obligationenrecht, 4. Teil :\nDie Personengesellschaften, ad art.533, n 21; Werner von Steiger, in :\nSchweizerisches Privatrecht, VIII /, Die Personengesellschaften, p.387;\nLukas Handschin, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, ad art. 533, n 9). Ces auteurs soulignent la possibilité\nde prévoir, dans le contrat ou par une décision unanime des associés,\nl'obligation pour ces derniers d'opérer un versement immédiat pour participer aux pertes, et ceci pendant la durée de la société, donc en dehors\nde l'hypothèse d'une liquidation. Handschin et Siegwart (ibidem) se réfè-"}